- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, n° 1415
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La juridiction ne peut prononcer l’exécution provisoire qu’après avoir apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reprendre la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025, par laquelle il a déclaré conforme à la Constitution l’exécution provisoire en matière de peine d’inéligibilité, et à préciser les critères que les magistrats doivent prendre en compte pour prononcer une telle peine.
Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, « le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire, au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation. » Il ajoute par ailleurs les exigences que doit respecter la juridiction dans le prononcé d’une telle mesure : le juge doit, dans sa décision, « apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »