- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité, n° 1415
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cette proposition de loi est une loi d’exception pour des élus qui veulent s’exempter des règles qu’ils entendent imposer à tous les autres citoyens.
Nos concitoyens l'ont bien compris, puisqu'ils ne sont pas favorables à ces mesures visant à ce que les élus s’auto exemptent de leurs obligations légales et ce contre toute forme d’égalité ou de morale comme en témoignent de récents sondages dans le cadre de procédures qui ont défrayées la chronique et qui la défraieront encore dans quelques mois.
Les cosignataires de cet amendement sont attachés aux droits de la défense, au droit à un recours effectif et au principe fondamental d’éligibilité. Mais ils rappellent aussi que le droit d’éligibilité n’est pas absolu. Comme tous les droits, il peut être limité par la loi. Les auteurs du texte prétendent que le dispositif actuel serait manifestement inconstitutionnel, ce qui n’est pas le cas.
Deux décisions du Conseil constitutionnel nous éclairent :
1/Dans sa décision de 2017 « Loi pour la confiance dans la vie politique », il a validé la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité rappelant que le législateur poursuivait un double objectif légitime : garantir la probité et renforcer la confiance entre électeurs et élus et qu’il avait prévu de nombreuses garanties (limite temporelle, pas d’automaticité, débat contradictoire, etc.).
2/Ensuite, sa décision QPC « Rachadi S » de 2025 a validé le principe de l’exécution provisoire. Toutefois, il est vrai que le Conseil a formulé une réserve : le juge doit apprécier si la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l’électeur.
Les auteurs du présent amendement tiennent à souligner les conséquences de la solution proposée par le groupe UDR.
En effet en proposant d’interdire l’exécution provisoire pour l’inéligibilité, indépendamment du crime auquel l’individu est condamné, le groupe UDR accepte de fait, certainement sans en avoir conscience et loin de sa volonté, qu’une personne condamnée pour terrorisme, pour homicide, pour viol puisse se présenter à des élections, en attendant l’appel.
Les auteurs de cet amendement croient, pour leur part, à l’individualisation des peines, à la capacité du juge d’apprécier chaque situation dans le cadre des bornes fixées par le législateur.
Mais cette proposition de loi, en affaiblissant notre système judiciaire, en créant une impunité de fait pour les élus condamnés, tourne le dos à cette exigence de
justice.