Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
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Photo de madame la députée Farida Amrani
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Photo de monsieur le député Aurélien Taché
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Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« Proposition de loi visant à s’attaquer au principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la véritable teneur de cette proposition de loi, soit une attaque gravissime contre le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, au fondement de notre Etat de droit.

Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».

Cette décision est sans ambiguité : l'autorisation environnementale de cette liaison autoroutière doit être annulée car les « apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité » ne sauraient « suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), une des trois conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés. En d'autres termes, cette autorisation d'y déroger est illégale : il n'y a pas lieu de détruire des centaines d’hectares de terres agricoles, d’espaces naturels, de zones humides et détruire 162 espèces protégées pour « gagner » quelques minutes de trajet.

Un mois plus tard, la cour administrative d’appel a été saisie d’un recours en appel formé par l’État, rejoint par le département du Tarn, ainsi que d’une requête en sursis à exécution du jugement précité, afin que ces travaux dévastateurs puissent reprendre rapidement. Dans l'intervalle, la décision du juge administratif du 27 février 2025 précitée s’applique.

Or, cette proposition de loi organise un véritable passage en force afin d’entériner le projet A69 et lui délivrer arbitrairement la raison impérative d’intérêt public majeur sans attendre que la cour administrative d’appel se prononce. Le calendrier de l'examen de ce texte n'a pas été choisi au hasard, puisqu'un premier vote en commission doit se tenir le 21 mai 2025, soit le jour de l'étude de la demande de sursis à exécution par le juge ! Ce texte vise donc d'une part à faire valider un acte administratif ayant été annulé par le juge administratif, mais aussi à interférer dans le dénouement judiciaire d'un litige en cours.

Pourtant, selon le Conseil d’État, seuls « d’impérieux motifs d’intérêt général » peuvent justifier l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice (CE, assemblée, 27 mai 2005, n° 277975), conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui prohibe, sauf « impérieux motifs d’intérêt général », « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ».

Ce texte propose une violation en règle du principe de la séparation des pouvoirs et constitue un grave précédent. Il est de ce point de vue manifestement inconstitutionnel, puisque contraire à l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».