- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois, n° 1436
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi cet article :
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « professionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;
« 2° La seconde phrase est supprimée ;
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et dont la gestion nécessite d’être développée. » ;
« b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541‑10 précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes agréés couvrent notamment les coûts supportés par les personnes assurant la reprise de l’ensemble des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. » ;
« d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après le mots : « établissent », sont insérés les mots : « , en lien avec le conseil régional ou, pour la Corse, avec la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, » ;
« – les mots : « sans frais » sont supprimés ;
« – les mots : « destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
« – sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce maillage repose prioritairement, pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. » ;
« c) la deuxième phrase est complétée par les mots : « , avec, éventuellement, le concours des distributeurs de produits ou matériaux de construction. » ;
« d) la dernière phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « et avec » sont remplacés par le signe : « , » ;
« – sont ajoutés les mots : « , les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. » ;
« 3° Le III est abrogé. »
Cet amendement tire les conséquences de la concertation menée par le Gouvernement depuis mars 2025 sur la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), dont les conclusions ont été annoncées par le Gouvernement le 19 février 2026. Il supprime le dispositif de péréquation entre matériaux de l’article 2, qui est déjà appliqué car il est prévu par le cahier des charges de la filière REP PMCB.
L’amendement distingue ainsi les matériaux non matures, dont la gestion des déchets nécessite d’être développée, des autres matériaux. Les matériaux non matures continueront à être soutenus par la REP PMCB en matière de recyclage, avec le principe d’une reprise sans frais des déchets. Les autres matériaux, qui n’ont pas besoin d’être soutenus par la REP pour le recyclage en sont exclus, à l’exception de la gestion des déchets dans les outre-mer. Les modalités de définition des déchets dont la gestion nécessite d’être développée sont renvoyées au cahier des charges, déterminé par arrêté.
L’amendement confère un rôle accru aux conseils régionaux dans l’élaboration du maillage des points de reprise et de collecte, en prévoyant leur association étroite à son développement.
Enfin, l’amendement met en œuvre la hiérarchie de collecte issue des concertations : d’abord les déchetteries professionnelles, puis les distributeurs volontaires et enfin les déchetteries publiques qui le souhaitent. L’amendement allège donc les obligations de reprise des distributeurs, qui ne sont pas adaptées aux réalités de terrain, compte tenu des zones sur-dotées en points de reprise. Il allège également la charge des collectivités territoriales dans le maillage territorial des points de reprise des déchets des professionnels.