- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Les limites maximales de résidus applicables aux denrées alimentaires importées contenant des substances actives interdites dans l’Union européenne sont fixées à la limite de quantification.
II. – Il est interdit de fixer une tolérance à l’importation, c’est-à-dire une limite maximale de résidus supérieure à la limite de quantification, pour toute substance active mentionnée au I, quelle que soit la raison de son interdiction dans l’Union européenne, notamment pour des motifs sanitaires, environnementaux ou autres.
III. – Les autorités compétentes veillent à l’application effective de ces dispositions dans le cadre des contrôles aux frontières et lors des procédures de mise sur le marché.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les tolérances à l’importation sur les LMR pour toutes les substances interdites dans l’Union européenne et accentuer les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances vers zéro.
En principe, lorsqu’une substance n’est plus autorisée dans l’Union européenne, sa limite maximale de résidus (LMR) est abaissée à la limite de quantification, c’est-à-dire au seuil minimal détectable par les méthodes analytiques disponibles. Toutefois, la réglementation européenne permet à la Commission d’autoriser, a posteriori, une tolérance à l’importation pour certaines substances, dès lors qu’elles répondent aux besoins du commerce international et que l’analyse des risques ne conclut pas à un danger sanitaire inacceptable.
Or, cette possibilité de dérogation est trop souvent utilisée, y compris pour des substances dont le retrait du marché européen repose sur des fondements environnementaux solides, notamment leur toxicité pour la biodiversité (insectes pollinisateurs, organismes aquatiques, etc.). Cette situation compromet l’intégrité des choix faits par l’Union en matière de santé environnementale et de transition agroécologique.
Par ailleurs, pour éviter que leurs molécules ne soient interdites pour des raisons sanitaires (classification CMR), les fabricants de pesticides laisseraient souvent expirer leurs homologations au sein de l’UE, espérant ainsi obtenir par la suite une tolérance à l’importation fondée sur des critères moins exigeants.
Le règlement adopté en février 2023, qui interdit l’importation de produits contenant des résidus de thiaméthoxame et de clothianidine, constitue une première avancée. Il marque l’introduction de critères environnementaux dans l’évaluation des LMR à l’importation. Mais cette avancée reste circonscrite à deux substances seulement.
Il est temps d’étendre cette logique à l’ensemble des substances interdites dans l’Union, sans distinction de motif, en fixant systématiquement les LMR applicables aux importations à leur limite de quantification. Cela permettrait d’assurer la cohérence de notre cadre réglementaire, de renforcer la protection de l’environnement et de garantir une équité de traitement entre les productions européennes et importées.
Ce principe de non-tolérance constitue aussi un levier puissant pour encourager une transition globale vers des pratiques agricoles durables, en évitant les effets pervers du dumping phytosanitaire international.