- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :
« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
Par le biais de cet amendement le groupe LFI-NFP souhaite conditionner l'installation d'élevage soumis aux normes ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire. Cet amendement s'inspire directement de l'amendement CE356 du groupe Ecologiste et social.