- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Accentuer encore les assouplissements environnementaux pour les installations classées pour la protection de l’environnement ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite souligner la contre productivité de l’article 3 de la présente proposition de loi. L'article 3 prévoit de relever les seuils de taille à partir desquels les élevages, sont soumis à une évaluation environnementale et relèvent des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, ce qui facilite l'installation et l'agrandissement de ce type d'élevage. A rebours du discours porté par les partisans d'une agriculture intensive, on constate ces dix dernières années un recul important de la régèlementation concernant les installations agricoles classées pour la protection de l'environnement de l'environnement. En 2011, on introduit ainsi un nouveau régime celui de l'enregistrement pour les élevages laitiers, en 2014 ce régime est étendu aux élevages porcins de moins de 2000 animaux, en 2015 extension au élevages avicoles de 30 000 à 40 000 emplacements. De même on constate que les modalités de la participation à l'enquête publique ont évolué au fil du temps, avec la généralisation de la dématérialisation de l'enquête publique en 2019. De plus en 2024, deux décrets ont réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et ont relevé considérablement les seuils à partir desquelles les installations ICPE doivent réaliser une étude environnementale. L'article 3 visant encore à détricoter un peu plus la règlementation s'appliquant aux exploitations agricoles relevant du régime ICPE, le groupe LFI-NFP propose de changer le Titre II en cohérence.