- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 5 est ainsi rétabli :
I. – Avant le 1er janvier 2026, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.
II. – Ces projets doivent démontrer leur cohérence avec la planification territoriale existante et contribuer à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et usages récréatifs.
III. – Aucun projet d’infrastructure visant le stockage, la gestion ou la redistribution de la ressource en eau à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par ces prélèvements, ne peut être autorisé en dehors des cadres prévus au présent article.
IV. – Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.
V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement l’autorisation des projets d’infrastructures destinés au stockage, à la gestion et à la redistribution de la ressource en eau. Il s’inscrit dans un triple objectif : assurer la planification, renforcer la territorialisation et garantir un partage équilibré de cette ressource essentielle.
Il impose que ces projets s’inscrivent systématiquement dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau. Cette obligation garantit la cohérence des politiques publiques en matière de gestion de la ressource, en favorisant une approche intégrée et adaptée aux réalités territoriales.
L’amendement précise également que toute autorisation de projet d’infrastructure fondée sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements, doit strictement respecter ce cadre de planification. Cette condition vise à encadrer rigoureusement l’usage de ces ressources sensibles, afin d’éviter toute surexploitation ou déséquilibre dans la gestion hydrique.
Par ailleurs, l’amendement vise à renforcer la démocratie territoriale en soumettant les projets à une logique de concertation et de partage entre les différents usages — consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et loisirs — afin d’anticiper et prévenir les conflits liés à l’usage de l’eau.
Enfin, il intègre une dimension de durabilité et d’anticipation des besoins futurs, notamment en tenant compte des impacts du changement climatique. La gestion de la ressource devra ainsi s’appuyer sur des principes de sobriété et de résilience, pour garantir la pérennité de la ressource pour les générations présentes et à venir.
Ce dispositif offre ainsi un cadre juridique renforcé, garantissant une gestion responsable, concertée et durable des infrastructures hydrauliques, condition essentielle à la préservation et à la valorisation de la ressource en eau.