- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑8‑1 A. – Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat de produits agricoles et alimentaires qui ne comportent aucune trace de substance interdite à l’usage dans l’Union européenne, y compris lorsque ces produits sont importés. »
"Cet amendement entend garantir que les marchés publics de restauration collective contractés par les personnes publiques françaises privilégient les produits agricoles et alimentaires exempts de toute trace de substances interdites à l’usage dans l’Union européenne.
Aujourd'hui, les produits alimentaires importés peuvent contenir des résidus de substances interdites en Europe, tant que ces résidus respectent les limites maximales de résidus (LMR) définies par la réglementation européenne. Cette situation crée une distorsion de concurrence entre les producteurs français, soumis à des normes strictes, et les producteurs étrangers qui peuvent utiliser des substances prohibées sur le territoire européen.
Cet amendement vise donc à aligner les achats de la restauration collective sur les exigences sanitaires et environnementales appliquées aux producteurs français, garantissant ainsi une plus grande équité pour les agriculteurs locaux tout en renforçant la protection de la santé publique."