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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé :
« Au chapitre III du titre II, du livre III du code rural et de la pêche maritime, insérer un nouvel article suivant l’article L327‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 327‑2 : En cas de choix délibéré d’un exploitant agricole d’exercer en société créée de fait au sens de l’article 1871 du code civil ou d’indivision, le caractère agricole est reconnu à la personne morale au sens de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115. » »
Transposition du droit européen en droit français en faveur des agriculteurs et exploitants indivis, notamment pour la perception des aides PAC.
Lesdites aides ne sont plus versées aux indivisions et sociétés créées de fait depuis la campagne 2023 en raison de la lecture de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115, au regard de l’article 1871 du Code civil par l'Agence de Service des Paiements (ASP).
Il s'agit d'une mesure pérenne pour le fonctionnement et la transmission des exploitations agricoles. Cet amendement est donc essentiel pour notre souveraineté alimentaire et agricole mais aussi pour lever une contrainte lourde à l'exercice du métier d'agriculteur, notamment des nouveaux installés.