- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 5 est ainsi restauré:
Article 5
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :
a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
b) (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
2° à 5° (Supprimés)
6° (nouveau) L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
7° (nouveau) Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 dans sa version adoptée en séance par le Sénat.
Cet article vise à :
-Donner une assise juridique forte aux projets agricoles de stockage de l’eau (type « bassines » ou réserves de substitution), en facilitant leur reconnaissance comme d’intérêt général majeur (IGM) ou comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
-Alléger les procédures environnementales sur les zones humides « fortement modifiées » pour permettre certaines installations agricoles.
-Clarifier la hiérarchie des usages de l’eau en inscrivant explicitement l’abreuvement des animaux comme finalité à préserver.
La préservation de l’accès à l’eau à des fins d’abreuvement devient un objectif explicite de la politique de gestion de l’eau.
Ouvrages agricoles de stockage d’eau dans les zones en déficit chronique sont présumés d’intérêt général majeur si trois conditions sont remplies :
-Démarche territoriale concertée (type PTGE ou SAGE),
-Engagement dans la sobriété en eau,
-Répartition équitable de la ressource entre les usagers.
Cet article créait la définition d’une zone humide "fortement modifiée" si elle ne remplit plus l’essentiel de ses fonctions écologiques en raison d’un usage régulier. Dans ces cas, les projets peu impactants pourront échapper à autorisation/déclaration. Cela vise à lever l’insécurité juridique autour des projets agricoles situés sur des terres classées « humides » mais peu fonctionnelles.
Cet article permet ainsi
-L’accélération potentielle des projets de retenues d’eau agricole dans des territoires en tension hydrique.
-La sécurisation juridique accrue pour les maîtres d’ouvrage agricoles (coopératives, collectivités, irrigants).
-Une réduction du pouvoir d’appréciation des services instructeurs, au profit d’une présomption légale.