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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
A l’article L411-1 du code de l’environnement, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente interdiction ne peut donner lieu à condamnation faute d’avoir démontré le caractère intentionnel de l’infraction. Cette démonstration ne saurait être déduite de la seule matérialité des faits ».
Cet amendement vise, lorsque des poursuites sont intentées contre un agriculteur du fait d’une atteinte aux espèces protégées (art. L411-1 du code de l'environnement), que l’autorité de poursuite démontre le caractère intentionnel de cette destruction par la personne concernée, démonstration qui doit reposer sur des éléments concrets.
L’infliction d’amendes à des sylviculteurs ou agriculteurs pour la destruction d’habitats d’espèces animales constitue une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, alors même que la commission des faits n'est que le résultat d'une simple erreur.
Après de nombreuses réclamations dues des poursuites intentées sans discernements, il est vrai que l’élément intentionnel de l’infraction est désormais inscrit à l’article L415-3 du code de l’environnement qui précise que la peine ne s’applique que le délit est «, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave ».
Toutefois, l'article en question est celui qui détaille les peines applicables - l'article L415-3-, alors que la mention de l’élément intentionnel devrait figurer dans l’article qui pose le principe de l’incrimination – ici l’article L411-1.
Ensuite, il est courant, en pratique judiciaire que l’élément intentionnel soit présumé par le juge de manière objective, au seul regard de la nature des faits. Il faut donc préciser que la charge de la preuve incombe à l’accusation et qu’il doit être clairement démontré et non seulement présumé.