- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Une phase de consultation de la Commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent que le comité de suivi du Plan d’action national pour la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote soit systématiquement consulté dans la procédure dérogatoire mise en place par l’article 3 de cette proposition de loi. En effet, cet article affaiblit considérablement la procédure de demande d’autorisation environnementale lorsque le projet porte sur l’installation d’un élevage de bovins, de porcs ou de volailles de grande taille.
Les installations agricoles de grande taille sont souvent associées à des quantités massives d'engrais azotés et de lisier (en particulier dans les exploitations de type élevage intensif), qui sont les principales sources d'émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote. Dans ce cadre, l’avis consultatif du comité de suivi pour la délivrance d'une autorisation environnementale pourrait être utile puisqu’il est compétent pour évaluer si les pratiques agricoles des grandes exploitations respectent les normes environnementales et les mesures de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote, comme la fertilisation raisonnée, l’amélioration des techniques de stockage du lisier, ou la réduction des pertes d'azote grâce à des technologies plus propres.
Cet article 3 présente un réel danger et un risque pour la santé de nos concitoyens, c’est pourquoi les députés LFI-NFP souhaitent ajouter des garanties supplémentaires.