- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 12, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis – Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’autorité administrative, en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire et l’agence de l’eau territorialement compétence encadre, par un programme d’actions obligatoire, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
« Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques permettant d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques tels que mentionnés à l’article L. 253‑1, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente en valorisant les services écosystémiques. Ce programme d’actions peut aboutir, le cas échéant, à une limitation ou une interdiction de certaines occupations des sols. Il est établi dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à la fois à rendre effectif l’objectif initial poursuivi par le présent texte en matière de protection des captages d’eau et à compléter les dispositions afin de prendre en compte les difficultés que pourraient connaître les agriculteurs concernés par des mesures de protection qui concerneraient directement leurs parcelles agricoles.
Enfin, il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.