- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis par les articles L. 212‑1 à L. 212‑5 du code de l’environnement, intègrent impérativement et de manière systématique des objectifs spécifiques visant à prévenir les pollutions diffuses d’origine phytosanitaire dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable telles que définies à l’article L. 211‑11‑1 du même code.
« Ces objectifs doivent notamment prévoir la limitation et la réduction progressive des usages des produits phytopharmaceutiques dans ces aires, la mise en œuvre de pratiques agricoles alternatives à faibles intrants, ainsi qu’un suivi renforcé de la qualité de l’eau et des sols. Par ailleurs, les schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doivent favoriser la mise en place d’actions concertées entre agences de l’eau, agences régionales de santé, collectivités territoriales, commissions locales de l’eau instituées par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑7, les services de l’État et les acteurs agricoles.
« Enfin, ces objectifs seront déclinés en mesures opérationnelles dans les plans de gestion des schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, conformément aux articles L. 212‑8 et suivants du code de l’environnement, qui prévoient notamment des indicateurs de suivi et des mécanismes de contrôle adaptés. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un équilibre durable entre les usages de l’eau et la protection de l’environnement.
Les aires d’alimentation des captages, telles que définies à l’article L. 211‑11‑1, sont des zones particulièrement sensibles où la prévention des pollutions diffuses, notamment d’origine phytosanitaire, est primordiale pour garantir la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
Il est donc essentiel que les SDAGE intègrent explicitement ces enjeux en imposant des objectifs mesurables et des mesures concrètes de réduction des intrants phytosanitaires, de suivi environnemental renforcé, ainsi que la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés. La déclinaison de ces objectifs dans les SAGE, conformément aux articles L. 212‑7 et suivants, permet de garantir une mise en œuvre locale adaptée, avec des outils de suivi et de contrôle efficaces, assurant la cohérence entre la planification stratégique et les actions opérationnelles sur le terrain.
Cette approche renforcera la protection des captages d’eau potable, contribuera à la santé publique et répondra aux exigences nationales et européennes en matière de qualité de l’eau.