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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)., n° 1462-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4-2. – I. – Dans les entreprises de plus de 250 salariés, l’employeur procède, au moins une fois par an, en concertation avec l’Établissement français du sang, à l’étude de faisabilité d’une collecte mobile de sang, de plaquettes ou de plasma organisée sur le ou les sites de l’entreprise.
« II. – Les conclusions de cette étude, ainsi que, le cas échéant, les motifs de non-organisation d’une collecte, sont communiqués au comité social et économique ou, à défaut, portés à la connaissance des salariés par tout moyen conférant date certaine.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la forme et le calendrier de l’étude mentionnée au I. »
Cet amendement propose que les entreprises de plus de 250 salariés réalisent, au moins une fois par an, une étude de faisabilité en vue d’organiser une collecte mobile de sang, de plaquettes ou de plasma directement sur leurs sites. L’objectif est d’encourager le don sanguin en facilitant l’accès à celui-ci au sein même du milieu professionnel.
La communication obligatoire des résultats de cette étude au comité social et économique ou, à défaut, aux salariés permet d’assurer la transparence du processus et d’inciter davantage les entreprises à s’engager activement en faveur du don sanguin.