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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)., n° 1462-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette autorisation d’absence ne peut être accordée à un même salarié qu’une seule fois par période de 30 jours glissants, tous types de prélèvements confondus. »
La réglementation sanitaire de l’EFS fixe des intervalles minimaux entre deux prélèvements : huit semaines pour un don de sang total, quinze jours pour un don de plasma, quatre semaines pour un don de plaquettes.
Lorsque ces actes sont réalisés sur le temps de travail, un salarié peut, en théorie, s’absenter deux à trois fois dans le même mois, ce qui fragilise l’organisation des petites et moyennes entreprises.
En limitant à une seule absence par période de 30 jours glissants l’autorisation créée par la proposition de loi, tous dons confondus, l’amendement instaure un plafond clair qui :
– garantit la continuité de l’activité en ramenant à douze le nombre maximal d’absences annuelles ;
– offre aux services de ressources humaines une règle unique, aisée à contrôler ;
– maintient un volume de dons suffisant pour répondre aux besoins de l’Établissement français du sang, le salarié pouvant, s’il le souhaite, effectuer d’autres prélèvements en dehors de son temps de travail.
La mesure réalise ainsi un équilibre mesuré entre la solidarité nationale et la bonne marche de l’entreprise.