- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
«
Section | Composition de la section |
Section de Mamoudzou | Communes de Mamoudzou et Dembeni |
Section du Grand Nord | Communes de Koungou, Bandraboua, M’Tzamboro et Acoua |
Section du Centre-Ouest | Communes de Tsingoni, Sada, Ouangani, Chiconi et M’Tsangamouji |
Section du Sud | Communes de Bandrele, Chirongui, Boueni et Kani Keli |
Section de Petite-Terre | Communes de Dzaoudzi et Pamandzi |
»
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux première et dernière occurrences du mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« cinq ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins cinq sièges soient attribués dans chaque section. »
VI. – En conséquence, après les mots :
« nombre de »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :
« sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir. »
VII. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Cet amendement de repli revient à la rédaction initiale du projet de loi, en retenant la solution d’une circonscription unique divisée en cinq sections électorales.
En effet, il ne nous paraît pas justifié de mettre en place un découpage en treize sections, qui morcellerait de manière excessive le territoire et nuirait à la bonne gouvernance de la collectivité.
En revenant à la rédaction initiale, nous serions cohérents avec ce qui se fait déjà en Guyane et en Martinique, où il existe respectivement huit et quatre sections. La division en cinq sections plutôt que treize nous semble plus équilibrée pour Mayotte.