- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
“, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :”
II. – Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 17, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
“Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires.”
IV. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
“treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section”
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
“sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.”
V. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
“Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.”
VII. – Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement vise à établir un mode de scrutin avec liste unique et sans section pour l’assemblée de Mayotte, conformément aux vœux exprimés par les élus locaux. Le conseil départemental de Mayotte s’est en effet prononcé à l’unanimité contre un scrutin organisé par section.
La circonscription unique permet aux électeurs de choisir un projet politique pour l’ensemble de Mayotte, ainsi que les élus chargés de le mettre en œuvre, et d’identifier dès le vote un potentiel président.
La circonscription unique sans section serait pour Mayotte le gage d’une plus grande stabilité de la gouvernance, donc d’une plus grande efficacité dans la gestion des politiques publiques de l’archipel.
Par ailleurs, les déséquilibres très importants constatés entre les données démographiques, qui sont la base de la répartition des sièges par section, selon la jurisprudence, et le nombre d’inscrits sur les listes électorales ne permettent pas d’assurer la meilleure représentativité sur tout le territoire.