- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :
« Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires. »
IV. – En conséquence, après les mots :
« nombre de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
Cet amendement vise à établir un mode de scrutin avec liste unique et sans section pour l’assemblée de Mayotte, conformément aux vœux exprimés par les élus locaux. Le conseil départemental de Mayotte s’est en effet prononcé à l’unanimité contre un scrutin organisé par section.
La circonscription unique permet aux électeurs de choisir un projet politique pour l’ensemble de Mayotte, ainsi que les élus chargés de le mettre en œuvre, et d’identifier dès le vote un potentiel président.
La circonscription unique sans section serait pour Mayotte le gage d’une plus grande stabilité de la gouvernance, donc d’une plus grande efficacité dans la gestion des politiques publiques de l’archipel.
Par ailleurs, les déséquilibres très importants constatés entre les données démographiques, qui sont la base de la répartition des sièges par section, selon la jurisprudence, et le nombre d’inscrits sur les listes électorales ne permettent pas d’assurer la meilleure représentativité sur tout le territoire.