- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 45, après le mot :
« éléments »,
insérer les mots :
« ainsi que les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« La destruction des armes, des munitions et de leurs éléments ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ne peut intervenir moins de quinze jours après leur saisie. »
Cet amendement des député-es écologistes vise à garantir l’exercice du droit de recours contre la décision de destruction d’une arme détenue légalement ou d’un objet susceptible d’être dangereux. En effet, si les agents chargés de réaliser les visites domiciliaires peuvent détruire immédiatement les armes faisant l’objet de la saisie, l’exercice effectif du droit recours s’en trouve affaibli. Il est donc proposé de laisser un délai minimum entre la saisie et la destruction, sauf pour les armes détenues illégalement, identique au délai maximal laissé pour former un recours à l’article L. 342-4, à savoir 15 jours.