- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« , sauf impossibilité dûment justifiée »
les mots :
« ou de l’adulte approprié mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑1 du code de la justice pénale des mineurs désigné par le juge des libertés et de la détention ».
Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux garantir la protection des mineurs lors des visites domiciliaires. En effet, l’article tel que rédigé actuellement permet aux agents procédant aux visites de retenir une personne jusqu’à 4 heures lorsque cette personne est susceptible de fournir des renseignements, un régime inspiré des dispositions existant dans le cas du terrorisme.
Afin de prendre en compte la protection spécifique dont doivent faire l’objet les mineurs, il prévoit que son représentant légal doit l’assister en cas de retenue. Toutefois, il est précisé qu’il est possible de passer outre cette obligation en cas d’impossibilité dûment justifiée. L’amendement propose de supprimer la possibilité de procéder à la retenue du mineur sans son représentant légal ou, pour permettre plus de souplesse, sans un adulte approprié au sens du code de la justice pénale des mineurs.