- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :
“Section 4 : Contrôle des armes
“Art. L. 342-10 - À Mayotte, par dérogation à l’article L. 311-2, les armes de catégorie D dont la liste est précisée par décret sont également soumises à déclaration pour la détention et l’acquisition.
“La déclaration est établie par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
“Art L. 342-11 - À Mayotte, sont interdites d'acquisition et de détention d’armes, de munition et de leurs éléments de catégorie D :
“1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
- meurtre, assasinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ;
- réduction en servitude prévue à l’article 222-14-2 du même code ;
- embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ;
- menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et aggressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;
- enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ;
- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
- infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
- détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
- vols prévus aux articles 311-4 à 311-11 du même code ;
- extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
- demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ;
- actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
- participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ;
- participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
- intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 43-24 et 431-25 du même code ;
- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;
- association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;
- fabrication ou commerce de matériel de guerre,
- fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
- acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
- acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
- obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
- port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
- le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
- importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
“2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.
“Art L. 342-12 - À Mayotte, l’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elle-même ou pour autrui.
Cet amendement des député-es écologistes propose d’expérimenter à Mayotte la mise en place d’un régime plus strict pour les armes de catégorie D en application des articles L311-2 et R311-2 du code de la sécurité intérieure.
La catégorie D regroupe aujourd’hui différents types d’armes telles que les armes blanches camouflées, les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les armes à impulsion électrique (shocker, matraque électrique) ou encore certaines armes pouvant tirer des projectiles de manière non pyrotechnique (carabine à air comprimé, pistolet de défense).
L’amendement propose donc :
- de soumettre les armes de catégorie D à déclaration pour leur acquisition et leur détention ;
de rendre obligatoire un certificat médical pour leur acquisition et détention ;
- d’interdire à certaines personnes d’acquérir ou détenir ce type d’arme ;
- de permettre à l’autorité administrative de prendre une mesure d’interdiction en cas de comportement laissant craindre une utilisation dangereuse
Il s’agit par ce biais de mieux connaître et contrôler la circulation d’armes susceptibles d’être dangereuses pour la sécurité publique sur l’île afin de doter l’État d’une capacité à mieux prévenir les actes violents qui peuvent résulter de leur détention.