- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'octroi au préfet du pouvoir d'ordonner la remise générale des armes à Mayotte.
Le présent article autorise le préfet de Mayotte à ordonner "si les circonstances font crainte des troubles graves à l'ordre public" la remise d'armes ou objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
Cet article transpose de façon plus poussée, encore une fois seulement à Mayotte, le dispositif prévu à l’article 9 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence pour la remise des armes.
Deux mesures existent déjà pour permettre à l’autorité administrative de retirer une arme à son détenteur : la procédure de remise d’armes lorsque le comportement ou l'état de santé d’un détenteur présente un danger grave pour lui-même ou autrui (L.312-7 CSI) ; la procédure de dessaisissement qui permet d’ordonner pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes à tout détenteur d’armes de s’en dessaisir dans les 3 mois (L312-11 CSI). L’Etat peut également organiser des opérations d’abandon simplifié d’armes, non contraignantes.
L’étude d’impact précise que contrairement à ces dispositifs, la nouvelle procédure est générale et impersonnelle.
Selon l’étude d’impact le nombre de victimes de vols avec arme augmente de +203% entre 2016 et 2024 (430 victimes) à Mayotte, mais au niveau national cela augmente également même si plus faiblement (+78% à la même période soit 620 victimes). Cela ne justifie pas de créer une mesure coercitive administrative spécifique à Mayotte.
Est-ce que la généralisation à Mayotte de mesures d’exception mais moins ciblées sur la base d’une suspicion généralisée (la “crainte” de troubles) est vraiment une bonne solution ? Les procédures existantes dans le droit commun contiennent plus de garanties justement car elles sont ciblées. Plutôt que de créer à Mayotte un état d’urgence permanent il faudrait plutôt développer la confiance entre l’Etat et la population, développer les services publics comme les écoles et les activités périscolaires, lutter contre la pauvreté et la précarité.
Nous demandons la suppression de cette mesure qui risque d'alimenter la défiance permanente entre la population et l'Etat.