- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement entend supprimer une disposition inutile et porteuse de confusion.
Le cadre réglementaire existant (l'article R434-7 du CESEDA) définit déjà de manière stricte les critères du logement normal et décent : superficie minimale par occupant, accès à l’eau, à l’électricité, à des sanitaires, et respect des normes de sécurité. Il est évident qu’un bidonville ou un banga, en tant qu’habitat précaire, ne peut satisfaire à ces exigences.
De plus, cette disposition soulève une difficulté pratique et juridique majeure : à Mayotte, l’accès au foncier est profondément perturbé par un désordre cadastral reconnu par la législation elle-même, qui a dû adapter les règles de l’usucapion. Dans ce contexte, exiger la preuve d’un droit ou d’un titre de propriété pour satisfaire la condition de logement reviendrait, de fait, à rendre le regroupement familial inaccessible à une grande partie de la population résidant légalement sur le territoire. Cela instaurerait une inégalité manifeste de traitement au détriment des Mahorais et des étrangers vivant à Mayotte, en contradiction avec les principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination.