- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement vise la suppression d'une disposition qui, une nouvelle fois, fait de Mayotte un terrain d’expérimentation de politiques d’exception au détriment des droits fondamentaux.
L'idée de retirer un titre de séjour à un parent au motif que son enfant trouble l’ordre public viole deux principes fondamentaux : l'individualisation de la responsabilité, qui interdit de sanctionner quelqu’un pour des faits qu’il n’a pas commis, et le principe de non bis in idem puisque le Code pénal prévoit déjà des sanctions pour manquement parental. En cas de négligence, c’est le droit commun de la protection de l’enfance qui doit s’appliquer, avec des mesures éducatives visant à soutenir la parentalité.
Par ailleurs, cette disposition repose sur une notion floue, celle de « menace à l’ordre public », dont l’interprétation extensive ouvre la voie à l’arbitraire, entre les mains du préfet.
Enfin, le retrait du titre de séjour aurait des effets bien plus graves que le trouble à l'ordre public invoqué : mise en irrégularité du parent, séparation familiale, expulsion de l'enfant avec un parent jugé défaillant, autant de situations contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant qui risquent de déstabiliser profondément l’unité familiale, d’aggraver les vulnérabilités psychologiques des mineurs et de rendre inopérants les dispositifs éducatifs. Cette disposition s’inscrit dans une logique répressive qui contredit les principes de la justice des mineurs et les missions de la protection judiciaire de la jeunesse, particulièrement à Mayotte, où les moyens de protection de l’enfance sont déjà gravement insuffisants et qui devraient être une priorité de ce texte.