- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement entend suppimer une mesure qui, en l’absence de justification claire, apparaît à la fois injustifiée sur le fond et malvenue dans sa forme.
L'article 8 bis constitue, d'une part, un cavalier législatif, sans lien direct avec l’objet du texte, qui ne traite pas de la protection sociale des étrangers à Mayotte. Son insertion dans ce projet apparaît donc juridiquement contestable. D'autre part, on peine à saisir la raison pour laquelle cette mesure serait limitée au seul territoire de Mayotte. Aucun élément ne justifie une telle restriction territoriale, qui repose sur une distinction arbitraire. Une fois encore, Mayotte se voit assignée au rôle de terrain d’expérimentation dérogatoire, au mépris du principe d’égalité devant la loi.