- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Édouard Bénard et plusieurs de ses collègues visant à accorder le versement des allocations familiales dès le premier enfant (1342)., n° 1473-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le placement prend fin :
« a) Si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« b) Si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de deux ans couvrant la durée du placement.
« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de deux ans.
« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.
« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
Amendement d'appel.
Face à l’explosion de la délinquance juvénile, il est important de rétablir l’autorité parentale et de responsabiliser les familles. À cette fin, subordonner les allocations familiales au comportement des enfants inciterait les parents à mieux les encadrer, à prévenir les dérives et à renouer avec un devoir d’éducation souvent négligé.
Cet amendement d'appel a donc pour objet de suspendre les allocations familiales pour les parents de mineurs criminels ou délinquants récidivistes coupables de défaillances. Il s’agit par-là de rappeler que la solidarité nationale repose sur la responsabilité.