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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Édouard Bénard et plusieurs de ses collègues visant à accorder le versement des allocations familiales dès le premier enfant (1342)., n° 1473-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ; ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées au précédent alinéa. »
Amendement de repli
Tout en réaffirmant notre attachement au principe de préférence nationale dans l’accès aux prestations sociales, cet amendement constitue un repli pragmatique. Il vise donc à réserver le bénéfice des allocations familiales aux foyers dont au moins l’un des parents contribue effectivement à la solidarité nationale, à travers le paiement de la contribution sociale généralisée (CSG).
Il s’inscrit dans une logique de justice sociale et de bon usage des fonds publics, en recentrant le dispositif sur les familles qui participent à l’effort collectif, dans un contexte de contrainte budgétaire. Il valorise également le principe de réciprocité entre droits et devoirs, en affirmant que les prestations financées par la solidarité nationale doivent revenir prioritairement à ceux qui y contribuent, tout en garantissant la protection des familles françaises les plus modestes.