- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (n°1163)., n° 1475-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :
« a) Au 2° du II, après le mot : « ascendants », sont insérés les mots : « ou descendants » ;
« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune ou sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur descendant. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu ».
« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi.
« III. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir ce texte dans sa version initiale afin de renforcer l'effectivité du droit de vote des personnes détenues.
Si l'on peut concevoir que la solution actuelle présente des inconvénients (en coupant les personnes concernées de leur territoire d'origine et en modifiant l'équilibre des listes électorales des communes qui accueillent des établissements pénitentiaires) force est de regretter que la solution finalement retenue par le Sénat aboutisse à une régression avec la suppression du droit de vote par correspondance en dehors des scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique (présidentielle, européennes et référendum). Cette régression des droits des personnes détenues serait d'autant plus regrettable que l'ouverture du vote par correspondance a conduit à une augmentation très sensible du taux de participation aux élections.
Aussi cet amendement propose t-il d'en revenir à la solution initialement imaginée : celle consistant à comptabiliser les bulletins des votes par correspondance dans le bureau de vote où la personne détenue avait son domicile, ou à défaut dans celui où cette personne dispose de lien familiaux.
A cet égard, l'administration oppose des difficultés logistiques pour la mise en oeuvre d'une telle solution notamment liée à l'individualisation de l'envoi des documents électoraux pour les personnes détenues au sein d'un même établissement. Si l'on conçoit sans mal ces difficultés, elles ne semblent pas insurmontables et il appartient à l'administration de faire les efforts nécessaires pour le respect des droits des personnes; cela étant nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie.
Tel est le sens de cet amendement.