- Texte visé : Proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique, n° 1502
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« « Le présent 1° A ne s’applique pas aux entreprises appartenant à un groupe qui détermine son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts. » »
Si la propulsion vélique constitue un levier pertinent de décarbonation du transport maritime, le dispositif fiscal proposé à cet article risque d’ouvrir un avantage significatif à l’ensemble des entreprises, y compris aux grands groupes, susceptibles de le capter sans qu’il ne constitue un levier réel de transformation.
Afin de préserver la finalité incitative du dispositif et d’éviter qu’il ne bénéficie à des groupes multinationaux déjà soumis à un régime fiscal spécifique, le présent amendement exclut du bénéfice de la mesure les entreprises appartenant à un groupe relevant de l’article 209-0 B du code général des impôts.
Il vise ainsi à prévenir les effets d’aubaine et à concentrer la dépense fiscale sur les acteurs pour lesquels elle est réellement déterminante, en particulier les petites et moyennes entreprises.