- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 3° du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Garantir la transparence de l’origine des gaz naturels liquides importés, notamment pour les gaz de schiste, des volumes, et des méthodes d’extraction ; ».
La France interdit depuis 2011 l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels sur son territoire (notamment du gaz de schiste), en raison de leurs impacts environnementaux. La fracturation hydraulique qui permet l'exploitation du gaz de schiste entraîne de graves risques de pollution des nappes phréatiques, implique une consommation d’eau importante, et provoque d’importantes émissions de méthane, dont l’empreinte carbone est supérieure d’au moins 20 % à celle du charbon.
Pourtant, notre pays continue d'importer du gaz de schiste, notamment en provenance des Etats-Unis. Le phénomène s’est amplifié depuis la guerre en Ukraine et la fin des importations par gazoduc en provenance de Russie : les quantités de GNL importées en France ont été multipliées par 3,5 entre 2021 et 2022, d’après les données publiques américaines.
Cet amendement vise à inscrire dans les principes directeurs de la politique énergétique française une exigence de transparence sur l’origine des importations de gaz naturel, en particulier le gaz de schiste, afin de favoriser sa traçabilité, et limiter notre dépendance aux importations.