- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone est réservé aux émissions de gaz à effet de serre considérées comme incompressibles, notamment dans les secteurs de la sidérurgie, du ciment ou de la chimie lourde. Il ne peut intervenir qu’après mobilisation des leviers de sobriété, d’efficacité énergétique et de substitution par les énergies renouvelables. »
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à réserver strictement le recours aux technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) à des cas exceptionnels.
Le texte de la proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, promeut l'utilisation de ces technologies sans préciser les conditions de leur utilisation.
Or, le CCUS ne doit pas être envisagé comme une solution générique ou de substitution aux politiques de sobriété et d'efficacité énergétique. Il doit rester un levier de dernier recours, mobilisé uniquement pour traiter les émissions résiduelles dites incompressibles, c’est-à-dire issues de procédés industriels pour lesquels il n’existe pas d’alternative technologiquement ou économiquement viable à ce jour — notamment la sidérurgie, le ciment ou certaines branches de la chimie lourde.
Cette approche est cohérente avec les recommandations du Haut Conseil pour le Climat et de plusieurs scénarios de décarbonation (Ademe, négaWatt, IEA), qui considèrent que le développement du CCUS ne doit pas retarder les efforts de réduction à la source, ni créer d’effets d’aubaine pour les secteurs fortement émetteurs. En posant ce principe dans la loi, le législateur sécurise ainsi une trajectoire climatique sérieuse sans écarter le recours à des technologies indispensables dans certaines filières.