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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le dernier alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « 1000 mètres » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la publication de loi n° du portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035, le renouvellement d’une installation existante située à moins de 1000 mètres d’une construction à usage d’habitation est interdit. »
Le présent amendement vise à repousser à 1000 mètres la distance minimale d'implantation d'éoliennes par rapport aux habitations.
Cette mesure devient d'autant plus nécessaire que la taille des éoliennes est de plus en plus importante. Il convient donc d'anticiper cette réalité et d'éloigner les éoliennes des habitations. Si un critère de distance proportionné à la taille des éoliennes aurait pu être avancé, l'objectif initial de "simplification normative" de cette proposition de loi a favorisé le choix d'une règle unique et intelligible.
En conséquence, l'amendement prévoit également d'interdire le renouvellement des installations situées à une distance inférieure à 1000 mètres d'habitations.