- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , en inscrivant dans les cahiers des charges des appels d’offres des critères permettant de soutenir les filières industrielles françaises et européennes ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés participe de notre volonté de faire de la commande publique et de la transition énergétique des outils et moyens du développement de nos filières industrielles, dans une logique économique et de souveraineté.
La filière éolienne offshore représente un levier stratégique pour permettre à la France de mener à bien ses objectifs climatiques et énergétiques. Elle constitue également un des vecteurs de la réindustrialisation de nos territoires et de la création d’emplois qualifiés. Le développement des acteurs européens de l’éolien en mer est cependant menacé par une concurrence internationale accrue et déloyale en provenance de pays extra-européens aux normes sociales et environnementales moins exigeantes.
Le présent amendement a donc pour objet de soutenir la compétitivité des filières éoliennes offshore françaises et européennes, tout en respectant les principes de libre concurrence établis par le droit européen et international. En privilégiant les acteurs français ou européens, cet amendement renforce notre souveraineté, valorise l’expertise européenne et protège nos savoir-faire.
Cet amendement s’inscrit en pleine cohérence avec notre amendement qui avait été adopté dans la loi industrie verte et qui permet, en son article 29, d’exclure d’un marché de fournitures ou d’un marché de travaux de pose et d’installation de celle-ci les offres comprenant des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, lorsque les produits originaires de ces pays représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient.
Ce faisant cet objectif, appuyé par cette faculté intégrée dans la loi industrie verte, s’inscrit pleinement dans le respect des règles communautaires et de l’OMC.