- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, n° 1526
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 1 du Chapitre Ier du Titre II du Livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Salariés âgés de plus de 45 ans.
« Art. L. 2421‑6‑1. – Toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de plus de 45 ans est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé.
« En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. Cette décision est, sous peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à introduire une autorisation administrative préalable aux ruptures de contrat des salariés âgés de plus de 45 ans.
Afin de préserver les salariés âgés contre le risque de licenciement, le législateur a édicté un certain nombre de règles qui s’avèrent cependant impuissantes à juguler l’intensification du recours aux ruptures de contrat des seniors. Si le code du travail prévoit, en son article L. 1132‑1, qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge, l’observation des pratiques montre cependant que cet encadrement incite les employeurs à mettre fin aux contrats des seniors en recourant à d’autres mécanismes, plus souples, voire moins onéreux.
En 2023, une étude de l’Unédic révèle une nette augmentation des ruptures conventionnelles lorsque les travailleurs atteignent l’âge de 59 ans, et met en évidence une augmentation du recours à des modes de rupture fondées sur d’autres motifs que l’âge, que les dispositifs de protection des salariés âgés ne permettent pas de réduire. Le nombre de licenciements pour inaptitude augmente, lui aussi, au fur et à mesure que l’âge de la retraite s’approche. Il passe ainsi de 9 % de l’ensemble des ouvertures de droit au chômage pour les allocataires de 56 ans, à 12 % pour ceux qui sont âgés de 59 ans.
Le présent amendement vient donc créer une procédure spécifique d’autorisation administrative pour les ruptures de contrat des salariés séniors sur le modèle de celles prévues pour le lienciement des salariés protégés (délégué syndical, salarié mandaté, conseiller du salarié et membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises).