- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, n° 1526
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Ces mesures s’imposent à l’employeur qui fait connaître par écrit les modalités de leur mise en œuvre au salarié et au médecin du travail. Les mesures préconisées par le médecin du travail et la réponse de l’employeur sont transmises au comité social et économique ou, à défaut, aux délégués du personnel, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643‑1.
« En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
« Lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, la mise en œuvre des mesures est abordée lors de l’entretien professionnel. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :
« L. 4624‑3 »,
insérer les mots :
« et les modalités de leur mise en œuvre par l’employeur ».
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à rendre contraignantes les mesures préconisées par le médecin du travail et justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Mieux articuler visite médicale de mi carrière et entretien professionnel est un pré-requis nécessaire : selon l’enquête Ipsos réalisée pour le ministère du Travail et publiée en avril 2025, seul 23 % des entreprises articulent entretien RH et recours au services de prévention et de santé au travail (SPST).
Cependant, la seule articulation est insuffisante pour garantir une adaptation du poste ou du temps de travail du salarié : selon l’enquête précédemment citée, seul un quart des entreprises déclarent prendre compte les préconisations des SPST. Cet état est la conséquence directe de des contre-réformes successives qui ont attaqué la médecine du travail, comme la loi Rebsamen de 2015, la loi El Khomri de 2016, ou encore les ordonnances Macron de 2017. Lorsque les employeurs ne donnent pas suite aux demandes d’aménagement de poste faites par la médecine du travail, les salariés ne peuvent plus exercer de recours devant l’inspecteur du travail.
Le présent amendement vise donc à rendre contraignantes les préconisations du médecin du travail à l’employeur, qui doit consigner les mesures prises par écrit. En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail.
Il maintient les dispositions visant à intégrer les observations issues des visites mentionnées aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 et éventuellement réalisées après la visite médicale de mi-carrière.