- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, n° 1526
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa, insérer un phrase ainsi rédigée :
« L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise – Nouveau Front Populaire vise à éviter les dérogations défavorables aux salariés par un accord d’entreprise sur un nouveau dispositif d’aménagement de fins de carrière des salariés.
Le présent article vise à donner une base légale à la possibilité de négocier un accord d’entreprise, ou à défaut de branche, prévoyant les modalités d’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération lorsque le salarié en fin de carrière se voit accorder, à sa demande, une réduction du temps de travail.
Les auteurs du présent amendement regrettent que ce nouveau dispositif soit créé par un seul renvoi à la négociation collective, et de manière purement facultative. Comme les autres dispositifs existants portant sur une réduction du temps de travail, ces modalités augurent un dispositif limité et inégalement accessible. Cet article illustre parfaitement l’analyse d’Annie Jolivet : « L’État s’est ainsi désengagé de la gestion et de la subvention des dispositifs de transition progressive entre emploi et retraite. Avec les incitations à négocier en faveur de l’emploi des salariés âgés, sur la prévention de la pénibilité et sur le contrat de génération, la gestion et le financement de dispositifs de transition ont été reportés sur les partenaires sociaux ».
De surcroît, la rédaction de cet article continue à favoriser les accords d’entreprise sur les accords de branche, car le recours à une convention collective apparaît de façon subsidiaire : c’est l’accord d’entreprise qui est mis en avant, au profit d’une tendance à l’individualisation des aménagements de fin de carrière.
Elle s’inscrit dans la transformation du droit du travail français, passé d’un corpus de normes favorisant la protection du salarié – en y dérogeant parfois – à un bloc de légalité qui favorise l’entreprise au nom de la « compétitivité ». Elle reprend une formulation introduite par des dispositions de la loi El Khomri de 2016, qui a remis en cause le principe de faveur en permettant à un accord d’entreprise d’être moins favorable qu’un accord de branche dans certains domaines, en particulier le temps partiel, l’aménagement du temps de travail, ou encore le compte épargne temps.
Tel est donc le but du présent amendement : la base légale donnée à un nouveau dispositif d’aménagement de fin de carrière doit à minima faire respecter un principe de faveur entre l’entreprise et l’accord de branche, si ce dernier existe.