- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis Les résultats des enquêtes de recensement sont communiqués aux autorités compétentes, notamment aux maires et à l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire telle que prévue à l’article L131‑5‑2, afin d’identifier les enfants en âge d’être scolarisés à Mayotte et déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour garantir l’accès à l’école à tous. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite lutter contre la descolarisation à Mayotte en recensant les enfants en âge d'être scolarisés.
L'article L131-6 du code de l'éducation oblige les maires à dresser une liste de tous les enfants résidants dans leur commune et soumis à l'obligation scolaire prévue à l'article L. 131-1, afin notamment de s'assurer qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction. Néanmoins, fautes de places et confrontés à des obstacles administratifs, des milliers d'enfants ne sont pas scolarisés à Mayotte. De nombreuses communes sont par ailleurs accusées de restreindre l'accès à l'école publique aux seuls ressortissants français, en exigeant davantage de pièces administratifs que ce prescrit la réglementation aux enfants étrangers. D'autres expliquent avoir inscrit tout le monde, mais ne peuvent garantir leur affectation en raison du manque de places.
Afin de mettre fin à ce taux de déscolarisation important à Mayotte, nous souhaitons que les autorités compétentes aient accès aux données de recensement. Une connaissance transparente du nombre d'enfants en âge d'être scolarisés par commune permettra de déterminer de manière spécifique le nombre de classes et d'écoles nécessaires et d'identifier précisemment les obstacles au droit à l'éducation des enfants consacré par les articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant.