- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, les mots : « sans publicité mais avec mise en concurrence préalable » sont remplacés par les mots : « avec mise en concurrence préalable de sept jours ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite garantir la publicité des marchés publics tout en garantissant une procédure rapide de la mise en concurrence.
Les dérogations proposées par le gouvernement, autorisant notamment à ne procéder à aucune publicité, introduisent une opacité qui peut éroder la confiance dans les institutions et conduire à des dérives.
Garantir la publicité, tout en réduisant la mise en concurrence à un délai de 7 jours, permet de concilier la rapidité et l'exigence de transparence. En effet, et comme le rappelle le Conseil d’État de manière constante, il existe 3 principes fondamentaux des marchés publics : l’égalité de traitement, la transparence de la procédure, et la liberté d’accès à la commande publique. La formulation actuelle, issue du Projet de loi d'urgence pour Mayotte bafoue simultanément ces 3 principes.
Ainsi, cet amendement permet de se conformer aux principes fondamentaux du droit des marchés publics, mais aussi de préserver Mayotte des dérives potentielles intrinsèquement liées à l’opacité tout en répondant aux besoins de rapidité spécifiques à Mayotte.