- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 6 de l’article 10 par la phrase suivante :
« Ces mesures doivent également permettre d’assurer les conditions prévues à l’article L. 521‑3-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise assurer le relogement des personnes évacuées de logements insalubres, y compris dans les cas où l’habitat est informel, dès lors qu’ils ordonnent ou initient une opération de destruction ou d’évacuation.
Le respect de la dignité des personnes, le principe d’humanité et la sécurité juridique des procédures imposent que les opérations menées à Mayotte soient systématiquement accompagnées de dispositifs de relogement adaptés, pérennes, et respectueux des droits des personnes concernées.