- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°31
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’absence de consentement »
les mots :
« laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 du code civil ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend rappeler que la notion de consentement auquel cet amendement se réfère correspond à un des fondements du mariage, prévu et dans des termes précis dans le droit civil. Il n'est donc aucunement un mot-valise maléable au gré des préjugés et autres paniques xénophobes, n'en déplaise à cette proposition de loi ridicule et raciste.
L'article 146 du code civil dispose qu'"il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement."
En outre, aux termes de l'article 180 du même code, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, peut entrainer la nullité du mariage. Ce consentement doit être libre, le même article disposant que "l'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.". En outre, il doit être éclairé. Ainsi, "s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage."
Le même article dispose que l'absence de consentement ne peut être alléguée que "par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public", c'est-à-dire le Parquet, qui peut alors prononcer la nullité de l'union. L'officier de l'état civil n'a pas ce pouvoir.
Ainsi, et comme le rappelle cet amendement des député.es du groupe EcoS, le consentement des deux époux est le principal fondement légal du mariage. Il en est une condition de validité, dont la méconnaissance peut justifier une opposition au mariage. Dans aucun cas des critères de nationalité, ou la situation au regard du séjour n'en sont.