- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer temporairement le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège est déclaré temporairement vacant en raison de l’accueil d’un enfant ou d’une longue maladie. La période de remplacement équivaut à la période de congé prévue par le code du travail. »
Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent de permettre le remplacement temporaire des conseillers municipaux en cas d’accueil d’un enfant ou de longue maladie.
La loi a introduit en 2021 l’obligation de remboursement des frais de garde d’enfants pour la participation à certaines réunions. Des mesures sont proposées dans la présente proposition de loi pour faciliter le remplacement temporaire du maire sur ses fonctions exécutives.
Cet amendement vise à aller encore plus loin en levant les freins à l’engagement des conseillers municipaux, en particulier l’empêchement lié à l’accueil d’un enfant ou à une maladie longue durée. En effet il apparait légitime que l’élu.e puisse temporairement être remplacé.e dans ses fonctions afin de concilier la parentalité avec le mandat, tout en gardant le bénéfice de tout ou partie de son indemnité.
Le code électoral permet aujourd’hui le remplacement des conseillers municipaux en cas de vacance du siège. Mais ce remplacement n’est effectif qu’en cas de vacance définitive du siège. Le conseiller municipal est alors remplacé par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu. Le présent amendement vise à permettre le remplacement temporaire, sur demande de l’élu.e dans les mêmes conditions qu’en cas de vacance définitive du siège.