- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer toutes les dispositions qui excluent du champ de la prise illégale d’intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu’il siège dans deux collectivités territoriales.
S'il est vrai que les situations dans lesquelles un conflit d'intérêt pourrait naître alors que l'élu local a été désigné par la collectivité sont rares, celles-ci existent bel et bien. Justement, c'est dans une logique de prévention et de formation des élus qu'il faut maintenir un cadre clair et exigeant. Exclure ces cas du champ des conflits d’intérêts affaiblit la vigilance attendue des élus et ouvre la voie à des dérives, même marginales. La prévention doit primer sur la seule prise en compte des cas manifestes.
Le présent article est particulièrement inquiétant et s’ancre dans une logique de déresponsabilisation de l’élu, en lieu et place de sa meilleure formation. En effet, cet article permet à un élu de signer seul un acte au nom de la collectivité, même si cet acte concerne une structure dans laquelle il a un intérêt. Cela ouvre la porte à des situations à risque, dans lesquelles un élu pourrait favoriser une structure avec laquelle il a des liens, sans que cela soit encadré d’aucune sorte.
En outre, la consécration de l’absence de conflit d’intérêts d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales est problématique. En effet, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indiquait, dans son rapport d’activité de 2019, qu’en dehors des incompatibilités prévues par la loi, « le cumul des fonctions publiques est possible, mais demeure susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Le point central de l’appréciation est alors de savoir si les décisions concernent l’intérêt général, défendu par le responsable public au titre de sa mission de service public, ou un autre intérêt, par exemple personnel. En effet, la participation à une décision pouvant être regardée comme interférant directement ou indirectement avec un intérêt personnel, matériel ou moral, du responsable public, comporte un risque pénal et déontologique important ». À titre d’exemple, un élu cumulant plusieurs mandats se trouve dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’une entité au sein de laquelle il siège vote l’attribution d’une subvention à une autre structure dans laquelle il exerce également un mandat. Par conséquent, afin d’éviter tout risque pénal ou d’annulation de la délibération, il appartient à l’élu intéressé de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci.