- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3132‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil départemental intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. » ;
« 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un article L. 4142‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4142‑5. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil régional intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111‑6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111‑6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du même conseil. »
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la version adoptée par le Sénat, en supprimant les dispositions prévoyant que la seule présence d’un membre du conseil lors d’une réunion ne saurait être considérée comme une participation à la délibération.
La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.
Il est nécessaire, non pas de déresponsabiliser les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.
En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.
L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions selon lesquelles la seule présence d’un membre du conseil à une réunion ne peut être considérée comme une participation à la délibération.
La participation d’un élu à une réunion délibérative, même sans prise de parole ni vote explicite, peut ne pas être neutre. En considérant que sa seule présence ne peut être interprétée comme une participation à la délibération, on affaiblit la portée de sa responsabilité d’élu. Or, celle-ci ne doit pas être diluée : elle doit être pleinement assumée. Le cadre actuel doit permettre que la vigilance des élus face aux risques de conflits d’intérêts ou de pressions implicites soit encouragée.
Il ne s’agit pas de sanctionner a priori les élus, mais de favoriser une culture de la prévention. Cette exigence de responsabilité doit aller de pair avec un véritable effort de formation. La présente disposition va à rebours des recommandations de nombreuses associations luttant contre la corruption, qui plaident pour un encadrement renforcé de l'action publique locale et une responsabilisation accrue des élus.
En excluant la présence d’un élu comme critère possible de participation à une délibération, on introduit une forme d’ambiguïté juridique et politique. Cela affaiblit non seulement les mécanismes de contrôle et de transparence, mais aussi la confiance des citoyens envers leurs représentants.
L’ajustement du quorum en fonction du déport de l’élu permettrait d’ores et déjà de prévenir les conflits d’intérêts sans fragiliser le fonctionnement démocratique des assemblées. Il n’est donc pas nécessaire d’affaiblir les règles de responsabilité pour garantir la tenue des délibérations.