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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



























































































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3500 ».
L’article L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat, notamment en cas de démission ou de décès.
La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a introduit une dérogation, pour les communes de moins de 1000 habitants : en cas de vacance d’un adjoint, le remplacement s'organise parmi les conseillers sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Sans remettre en cause le principe de parité de manière générale, il semble opportun d’élargir cet assouplissement aux communes de moins de 3 500 habitants, dans le cas où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal, ce qui peut s'avérer fréquent dans les petites communes.
Tel est l'objet du présent amendement de souplesse et de bon sens travaillé avec l'AMRF.