- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (n°1148)., n° 1640-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit une nouvelle forme de surveillance à l’encontre d’étrangers ayant atteint la limite maximale de rétention, sans que l’éloignement n’ait pu être exécuté. Il introduit une mesure restrictive de liberté, semblable au placement sous surveillance électronique mobile autorisée en instruction judiciaire, en dehors de toute procédure pénale.
La disposition envisagée serait insérée dans le code de procédure pénale, dont la vocation est d’encadrer les procédures visant des personnes mises en cause pour des infractions pénales. L’introduction d’une mesure visant des personnes qui ne sont ni prévenues ni condamnées, mais simplement soumises à une procédure administrative d’éloignement, constitue une confusion des genres particulièrement inquiétante.
Ce brouillage symbolique entre droit pénal et droit des étrangers est problématique : il laisse entendre que des étrangers placés en centre de rétention, puis libérés faute d’exécution de l’éloignement, seraient assimilables à des personnes poursuivies pénalement. Une telle logique contribue à la criminalisation implicite de la simple présence irrégulière sur le territoire.