- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, rétablir le c dans la rédaction suivante :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à un mois lorsque le condamné a déjà été privé de liberté au cours de la procédure. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à un mois lorsque la personne condamnée a déjà subi, au cours de la procédure, une mesure de privation de liberté, notamment une garde à vue.
L’un des objectifs du présent texte est de permettre le prononcé de très courtes peines d’emprisonnement afin de provoquer un « choc carcéral » chez les personnes condamnées. Si cette notion est absente du rapport du rapporteur, elle est explicitement mentionnée dans les travaux du Sénat, qui relèvent que « l’article 1er supprime l’interdiction faite au tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. C'est le fameux « choc carcéral » souhaité par les auteurs du texte. »
Or, les travaux disponibles, notamment le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines, montrent que ce choc carcéral est loin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés de baisse de la récidive. Il est en effet davantage associé à une aggravation des risques suicidaires.
L'auteur du texte semble ignorer la réalité des mesures de privation de liberté déjà subies au cours de la procédure. La garde à vue constitue, pour de nombreuses personnes, une première expérience particulièrement marquante de privation de liberté, laquelle est caractérisée par des conditions matérielles souvent dégradées, une forte incertitude quant à la durée de la mesure et une réelle situation de vulnérabilité psychologique.
Dès lors, si l’objectif poursuivi est de provoquer un effet de « choc », celui-ci est déjà largement atteint par la garde à vue elle-même.