- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la nécessité de suivre un »,
les mots :
« du suivi d’un ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le prononcé d’un aménagement de peine lorsque la personne condamnée suit un traitement médical, sans exiger que ce suivi soit expressément qualifié de « nécessaire ».
En effet, la rédaction actuelle introduit une exigence redondante. Par définition, le suivi d’un traitement médical repose sur une indication thérapeutique, appréciée par un professionnel de santé. Subordonner l’aménagement de peine à la démonstration du caractère « nécessaire » de ce suivi revient ainsi à ajouter une condition superfétatoire.
En pratique, cette exigence est susceptible de créer des difficultés d’application en conduisant la juridiction à porter une appréciation sur l’opportunité médicale d’un traitement.