- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsque seuil d’hébergement de l’établissement pénitentiaire où est susceptible d’être affecté le condamné pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement sans sursis a atteint un seuil critique défini par décret, la juridiction de jugement ordonne que cette peine sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur. Ce seuil tient compte du nombre de personnes détenues au regard des capacités d’accueil de l’établissement et de la possibilité pour chaque personne détenue de bénéficier d’un lit. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’une peine d’emprisonnement, en particulier de très courte durée, lorsque la personne est susceptible d’être incarcérée dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation.
Au 1er mars 2026, la France atteint un nouveau niveau historique de population carcérale, avec 87 126 personnes détenues. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt s’élève à 137,5 %. Cette augmentation de près de 5 000 détenus en un an (+ 6,1 %) accentue encore la dégradation des conditions de détention et la tension pesant sur les personnels pénitentiaires.
Dans ce contexte, la présente proposition de loi, en permettant le prononcé de peines d’emprisonnement inférieures à un mois, est de nature à aggraver significativement la surpopulation carcérale. Elle contribue à une logique d’incarcération de masse, contraire à l’effectivité des peines et des conditions d’exécution.
Comme le souligne le Rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de mars 2025, l'état de surpopulation actuel de nos prisons ne permettrait aucunement d'assurer un réel accompagnement des personnes détenues à une courte peine et risquerait, au contraire, d'accroitre la défiance à l'égard de l'institution judiciaire.
Le présent amendement vise donc à exclure le recours à l’emprisonnement lorsque les conditions d’accueil ne permettent pas d’assurer une exécution de la peine respectueuse des droits fondamentaux et utile à la réinsertion.