- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer l'alinéa 8
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet alinéa introduit par le Sénat qui prévoit le maintien à l’article 132-25 du code pénal de la possibilité donnée au juge du fond de prévoir l'exécution provisoire de la peine de prison ferme dans l'attente d'un aménagement de la peine par le juge de l'application des peines dans un délai de cinq jours ouvrables.
Nous sommes en effet favorable à la fin de cette possibilité qui vise explicitement à produire un “choc carcéral” de courte durée pour les condamnés qui bénéficieront ensuite d'un aménagement de peine.
Tout d’abord cette disposition est criminologiquement infondée. La littérature scientifique est unanime : il n'existe aucune étude démontrant qu'une dose déterminée d'incarcération, aussi courte soit-elle, contribue à réduire la récidive. Bien au contraire, comme le souligne la criminologue Martine Herzog-Evans, “criminologiquement, ça n'a aucun sens de dire qu'il faut une dose d'incarcération déterminée pour réduire la récidive”. L'incarcération de courte durée est même identifiée par la recherche comme particulièrement criminogène, aggravant les facteurs de délinquance en fragilisant l'insertion sociale et professionnelle des personnes concernées (perte d'emploi, de logement, interruption des minima sociaux) tout en les exposant aux effets désocialisants bien documentés du milieu carcéral.
De plus, cette mesure est contradictoire avec la logique même de l'aménagement de peine. Si la juridiction de jugement a décidé qu'un aménagement était justifié et possible, ordonner un passage en détention préalable, fût-il de quelques jours, revient à vider cet aménagement d'une partie de sa substance. La systématisation des aménagements de peine repose précisément sur le constat du caractère désocialisant des courtes peines et de leur fort taux de récidive.
Enfin, cette mesure n'était pas prévue dans la version initiale du texte. Malgré nos désaccord avec le contenu de l’article 2, force est de constater qu’il était justifié de ne pas conserver cette possibilité dans la réécriture de l'article 132-25 du code pénal. Cette suppression est motivée et cohérente. Vouloir la maintenir se ferait non pour des raisons de nécessité juridique, mais pour satisfaire une logique d'affichage politique, étrangère aux objectifs constitutionnels de la peine que sont la protection de la société, la sanction du condamné et la prévention de la récidive.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'alinéa 8 de l'article 2.